Dois-je désigner un conseiller à la protection des données (DPO) ?
Par Advisorn · mis à jour le 17 octobre 2026 · Art. 10 et 23 LPD, art. 37-39 RGPD
En bref
Avec la LPD non : pour les entreprises privées, le conseiller à la protection des données est facultatif (art. 10 LPD). Avec le RGPD, un délégué à la protection des données est obligatoire lorsque l'activité de base consiste à suivre les personnes de manière régulière et systématique à grande échelle ou à traiter à grande échelle des catégories particulières de données (art. 37 RGPD).
Pourquoi le désigner même s'il n'est pas obligatoire
Si une entreprise a désigné un conseiller qui remplit les conditions de l'art. 10, al. 3, LPD et l'a consulté, elle n'a pas à consulter le PFPDT lorsqu'une analyse d'impact révèle un risque élevé qui subsiste (art. 23, al. 4, LPD).
Le conseiller doit disposer des connaissances nécessaires, exercer sa fonction de manière indépendante et sans recevoir d'instructions, et ne pas exercer de tâches incompatibles. Il peut s'agir d'un collaborateur ou d'une personne externe ; ses coordonnées doivent être publiées et communiquées au PFPDT.
À ne pas confondre
Le représentant dans l'UE (art. 27 RGPD) et le représentant en Suisse (art. 14 LPD) sont des figures différentes : ils concernent qui n'a pas d'établissement sur le territoire de la loi en question.
Questions proches
Informations générales, pas un conseil sur votre cas : pour votre cas, le texte de la loi fait foi. Pour une question sur votre cas, il y a le conseil d'Advisorn.