Quelles données des collaborateurs l'employeur peut-il traiter ?

Par Advisorn · mis à jour le 25 octobre 2026 · Art. 328b CO ; art. 19 LPD ; art. 26 OLT 3

En bref

L'employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où elles portent sur ses aptitudes à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat de travail (art. 328b CO) ; pour le reste, la LPD s'applique. Cela vaut déjà pendant la sélection : on ne peut demander à un candidat que des informations qui servent à évaluer son aptitude au poste.

Ce qui est généralement admis

  • données d'identité et de contact, coordonnées bancaires pour le salaire ;
  • données pour les assurances sociales et la fiscalité ;
  • absences et certificats médicaux, limités à ce qui est nécessaire (en règle générale la durée de l'incapacité, pas le diagnostic) ;
  • évaluations du travail et formations suivies.

Ce qui ne l'est pas, en règle générale

  • des questions sur la vie privée, la grossesse ou les projets familiaux ;
  • contrôler le comportement des collaborateurs avec des systèmes de surveillance (art. 26 OLT 3) ;
  • communiquer des données du personnel à des tiers sans motif, par exemple publier des photos ou des coordonnées privées.

Informer les collaborateurs

Les collaborateurs ont droit à une déclaration de protection des données comme les clients (art. 19 LPD) : quelles données, pour quoi faire, à qui elles vont (fiduciaire, assurances, logiciel des salaires) et si elles vont à l'étranger.

Questions proches

Modèles utiles

Informations générales, pas un conseil sur votre cas : pour votre cas, le texte de la loi fait foi. Pour une question sur votre cas, il y a le conseil d'Advisorn.